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Arrêté
du 22 juin 1998
JODF du 11 Juillet 1998
RELATIF
AUX RÈGLES TECHNIQUES ET DE SÉCURITÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS
ORGANISANT LA PRATIQUE ET L'ENSEIGNEMENT DES ACTIVITÉS
SPORTIVES ET DE LOISIR EN PLONGÉE AUTONOME À
L'AIR.
NOR : MJSK9870068A
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement et la ministre de la jeunesse et
des sports
Vu la loi n°84-610 du 16
juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives;
Vu le décret n°93-1101 du 3
septembre 1993 concernant la déclaration des établissements
dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et
sportives et la sécurité de ces activités;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987
modifié relatif à la sécurité des navires;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1994
relatif à la déclaration d'ouverture prévue aux article 1er et
2 du décret n°93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la
déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées
des activités physiques et sportives et la sécurité de ces
activités;
Vu l'avis du comité consultatif
de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique en date
du 16 mai 2000.
ARRÊTENT
:
Art.1 : Les
établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16
Juillet 84 modifiée susvisée, qui organisent la pratique ou
dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique autonome
à l'air sont soumis aux règles de technique et de sécurité
définies par le présent arrêté.
Art.2 : Les annexes I à
IV du présent arrêté déterminent :
- Les niveaux de pratique des plongeurs et équivalences de
prérogatives (Annexe I).
- Les niveaux d'encadrement (Annexe II).
- Les conditions de pratique de la plongée en milieu
naturel (Annexe III a, III b).
- Le contenu de la trousse de secours (Annexe IV).
Titre 1er
: Le directeur de plongée
Art.3 : La pratique de
la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de
plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de
la plongée et organise l'activité. Il s'assure de
l'application des règles définies par le présent arrêté.
Art.4 : Le directeur de
plongée en milieu naturel est titulaire au minimum :
- du niveau 3 d'encadrement.
- ou du niveau 5 de plongeur uniquement en cas
d'exploration.
Il faut entendre par
exploration, la pratique de la plongée en dehors de toute
action d'enseignement.
Art.5 : Lorsque la
plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la
profondeur n'excède pas six mètres, le directeur de plongée
est titulaire au minimum du niveau 1 d'encadrement. Le
directeur de plongée autorise les plongeurs de niveau 1 ayant
reçu une formation adaptée à plonger entre eux et les
plongeurs de niveau 4 à effectuer les baptêmes.
La plongée dans une piscine ou
fosse de plongée dont la profondeur excède six mètres est
sou-mise aux dispositions relatives à la plongée en milieu
naturel.
Titre 2 :
Le guide de palanquée
Art.6 : Plusieurs
plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les
mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet
constituent une palanquée.
Une équipe est une palanquée
réduite à deux plongeurs.
Art.7 : Le guide de
palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable
du déroulement de la plongée et s'assure que les
caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances
et aux compétences des participants.
L'encadrement de la palanquée
est assuré par un guide de palanquée titulaire des
qualifications mentionnées en annexe II du présent arrêté et
selon les conditions de pratique définies en annexe III.
En situation d'autonomie, les
plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2
peuvent évoluer en palanquée sans guide selon les conditions
définies en annexe III.
Titre 3 :
Matériel d'assistance et de secours
Art.8 : Les pratiquants
ont à leur disposition sur les lieux de plongée, le matériel
de secours suivant :
- un moyen de communication permettant de prévenir les
secours;
- une trousse de secours dont le contenu minimum est fixé
en annexe IV du présent arrêté
- de l'eau douce potable non gazeuse;
- un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle
(BAVU) avec sac de réserve d'oxygène;
- une bouteille d'oxygène gonflée d'une capacité
suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement
adapté à la plongée, avec mano détendeur et tuyau de
raccordement au BAVU;
- une bouteille d'air de secours équipée de son détendeur;
-
-
une couverture isothermique;
-
un moyen de rappeler un plongeur en
immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule
en milieu naturel, au départ d'une embarcation; ainsi
qu'éventuellement un aspirateur de mucosités.
Ils ont en outre le matériel
d'assistance suivant :
- une tablette de notation;
- un jeu de tables permettant de vérifier ou recalculer
les procédures de remontées des plongées réalisées au-delà
de l'espace proche.
Les matériels et équipements
nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation en
vigueur et correctement entretenus.
Art.9 : L'activité de
plongée est matérialisée selon la réglementation en
vigueur.
Titre 4 -
Équipement des plongeurs
Art.10 : Sauf dans les
piscines ou fosses de plongée dont la profondeur n'excède pas
six mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les guides
de palanquée sont équipés chacun d'un système gonflable au
moyen de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface
et de s'y maintenir, ainsi que des moyens de contrôler
personnellement les caractéristiques de la plongée et de la
remontée de leur palanquée.
En milieu naturel, le guide de
palanquée est équipé d'un équipement de plongée muni de deux
sorties indépendantes et de deux détendeurs complets. Les
plongeurs en autonomie sont munis d'un équipement de plongée
permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans
partage d'embout.
Titre 5 :
Espace d'évolution et conditions d'évolution
Art.11: Les plongeurs
accèdent, selon leur compétence, à différents espaces
d'évolution :
- Espace proche : de 0 à 6 mètres
- Espace médian : de 6 mètres à 20 mètres.
- Espace lointain : de 20 mètres à 40 mètres.
Dans des conditions matérielles
et techniques favorables, l'espace médian et l'espace lointain
peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres.
La plongée subaquatique
autonome à l'air est limitée à 60 mètres. Un dépassement
accidentel de cette profondeur de 60 mètres est autorisé dans
la limite de 5 mètres.
En cas de réimmersion, tout
plongeur en difficulté est accompagné d'un plongeur chargé de
l'assister.
L'annexe III fixe les
conditions d'évolution des plongeurs en fonction de leur
niveau.
Art.12 : Une palanquée
constituée de débutants ne peut évoluer que dans l'espace
proche. En fin de formation technique conduisant au niveau 1
de plongeur, celle-ci peut évoluer dans l'espace médian sous
la responsabilité d'un guide de palanquée.
Art. 13 : Une palanquée
constituée de plongeurs de niveau 1 ne peut évoluer que dans
l'espace médian et sous la responsabilité d'un guide de
palanquée. En fin de formation technique conduisant au niveau
2, celle-ci peut évoluer dans l'espace lointain, sous la
responsabilité d'un enseignant qualifié.
Art.14 : A l'issue d'une
formation adaptée, le directeur de plongée peut autoriser les
plongeurs majeurs de niveau 1 à plonger en équipe dans une
zone n'excédant pas dix mètres, dans les conditions suivantes
:
- Cette zone de plongée est dépourvue de courant et
présente une visibilité verticale égale à la profondeur;
- Aucun point de cette zone ne doit être éloigné de plus
de trente mètres d'un point fixe d'appui;
- Cette zone est surveillée, en surface, par deux
personnes possédant au minimum l'une, le niveau 3
d'encadrement et l'autre le niveau 4 de plongeur, prêtes à
intervenir à tout moment à l'aide d'une embarcation;
- Un des surveillants se tient en permanence prêt à
plonger;
- L'obligation d'embarcation n'est pas applicable aux
fosses de plongée;
- Un même groupe de deux surveillants ne peut prendre en
charge plus de cinq équipes.
Art.15 : Les plongeurs
majeurs de niveau 2 sont, sur décision du directeur de
plongée, autorisés à plonger entre eux dans l'espace
médian.
Si la palanquée est constituée
de plongeurs majeurs de niveaux 2 et 3, celle-ci n'est
autorisée à évoluer que dans l'espace médian.
Art.16 : Les plongeurs
de niveau égal ou supérieur au niveau 2 sont, sur décision du
directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie.
En l'absence du directeur de
plongée, les plongeurs de niveau 3 et supérieurs peuvent
plonger entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les
paramètres de leur plongée.
Titre 6 :
Dispositions générales
Art.17 : Les
dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à
l'apnée, à la plongée archéologique, souterraine ainsi qu'aux
parcours balisés d'entraînement et de compétition
d'orientation subaquatique.
Art.18 : L'arrêté du 20
Septembre 1991 modifié relatif aux conditions de garanties de
techniques et de sécurité dans les établissements organisant
la pratique et l'enseignement des activités subaquatiques
sportives et de loisirs autonome à l'air est abrogé.
Art.19 : Le directeur
des sports et le directeur du transport maritime, des ports et
du littoral et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal Officiel de La République Française.
Fait, à Paris le 22 juin 1998
|
La ministre de la jeunesse et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des sports
P. VIAUX |
Le ministre de l'équipement, des transports et du
logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport maritime, des ports et du
littoral :
C. GRESSIER |

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ANNEXE
I
NIVEAUX
DE PRATIQUE DES PLONGEURS ET
ÉQUIVALENCES DE PRÉROGATIVES
Cette annexe concerne les
niveaux de pratique des plongeurs et équivalences de
prérogatives entre les différents brevets de plongeurs
délivrés par la FFESSM (Fédération française d'études et de
sports sous-marins) et la FSGT (Fédération sportive et
gymnique du travail), les attestations de niveaux délivrées
par les autres organismes membres de droit du Comité
Consultatif de l'enseignement sportif de la plongée
subaquatique et les brevets CMAS (Confédération Mondiale des
Activités Subaquatiques).
Les attestations de niveaux et
brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un
niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de
même niveau de la FFESSM (Fédération française d'études et de
sports sous-marins) et organisés dans des conditions
similaires de certification et de jury.
Les moniteurs titulaires du
niveau 3 d'encadrement, adhérents d'un des organismes membre
de droit du comité consultatif, peuvent établir un certificat
de compétences, à l'issue d'une ou plusieurs plongées
d'évaluation organisées dans le respect du présent arrêté. Ce
certificat reste la propriété du moniteur, il n'est pas remis
au plongeur et n'est valable que dans le cadre de
l'établissement qui l'a délivré. Les plongeurs bénéficiaires
de ce certificat obtiennent des prérogatives identiques à
celles qui sont référencées dans le tableau figurant à la
présente annexe sans dépasser celles du niveau 3 (P 3).
|
|
BREVETS |
ATTESTATION
DE NIVEAU |
|
Niveau de prérogative de
plongeurs
|
FFESSM
Fédération française d’études et de
sports sous-marins |
CMAS
Fédération mondiale des activités
subaquatiques |
FSGT
Fédération sportive et gymnique du
travail |
ANMP
Association nationale des moniteurs de
plongée |
SNMP
Syndicat national des moniteurs de
plongée |
|
Niveau 1
P1 |
Plongeur N1 |
Plongeur 1 étoile |
Plongeur N1 |
Plongeur |
Plongeur |
|
Niveau 2
P2 |
Plongeur N2 |
Plongeur 2 étoiles |
Plongeur N2 |
Equipier |
Plongeur confirmé |
|
Niveau 3
P3 |
Plongeur N3
|
Plongeur 3 étoiles |
Plongeur N3 |
Autonome |
Plongeur autonome |
|
Niveau 4
P4 |
Plongeur N4 capacitaire |
Plongeur 3 étoiles
(*) |
Guide de palanquée |
Guide de palanquée |
Guide de palanquée |
|
Niveau 5
P5 |
Qualification de Directeur de plongée
(**) |
|
Qualification de Directeur de plongée
(**) |
|
Directeur
de plongée (**)
|
(*) Certifié à l'étranger
(**) La qualification Directeur de plongée
(Niveau 5) ne pourra être exercée qu'à titre bénévole.

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ANNEXE
II
|
|
ENSEIGNEMENT BÉNÉVOLE |
ENSEIGNEMENT RÉMUNÉRÉ |
|
Niveau de l’encadrement |
FFESSM
Fédération française d’études et de
sports sous-marins |
CMAS
Confédération mondiale des activités
subaquatiques |
FSGT
Fédération sportive et gymnique du
travail |
BREVETS D’ÉTAT |
|
Niveau 1
E1 |
Initiateur |
|
Initiateur |
|
|
Niveau 2
E2 |
Initiateur + P4 ou P4 stagiaire
pédagogique (*) |
Moniteur 1 étoile |
Aspirant
fédéral |
Stagiaire
pédagogique (**) |
|
Niveau 3
E3 |
Fédéral
1er degré
|
Moniteur 2 étoiles |
Fédéral
1 er degré |
Brevet d’Etat d’éducateur sportif du
1 er degré (BEES1) |
|
Niveau 4
E4 |
Fédéral
2 er degré
|
Moniteur 3 étoiles |
Fédéral
2ème degré |
Brevet d’Etat d’éducateur sportif du
2 eme degré (BEES2)
|
|
Niveau 5
E5 |
|
|
|
Brevet d’Etat d’éducateur sportif du
3 eme degré (BEES3)
|
(*) Pour obtenir les
prérogatives attachées au niveau 2 d'encadrement (E2), le P4
en formation pédagogique est assujetti à la présence sur le
site de plongée d'un cadre formateur E3 mini-mum.
(**) stagiaire pédagogique dans
le cadre d'une formation reconnue par le Ministère de la
Jeunesse et des Sports, conduisant au BEES1 de plongée
subaquatique.

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ANNEXE
III a et III b
|
IIIa |
CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE EN
MILIEU NATUREL
"EN ENSEIGNEMENT" |
|
Espace d’évolution |
Niveau de pratique des plongeur |
Compétence minimum de l’encadrement de
la palanquée |
Effectif max. de la palanquée
encadrement non compris |
|
Espace proche 0 - 6 mètres |
Baptême Débutant |
E1 E1 |
1 4 + 1 P4 éventuellement |
|
Espace médian (*) 6 - 20 mètres
|
Débutant en fin de formation |
E2 |
4 + 1 P4 éventuellement |
|
Espace médian (*) 6 - 20 mètres
|
Niveau P1 |
E2 |
4 + 1 P4 éventuellement |
|
Espace médian (*) 6 - 20 mètres
|
Niveau P2 |
E2 |
4 + 1 P4 éventuellement |
|
Espace lointain (*) 20 - 40 mètres
|
Niveau P1 en fin de formation |
E3 |
2 + 1 P4 éventuellement |
|
Espace lointain (*) 20 - 40 mètres
|
Niveau P2 |
E3 |
2 + 1 P4 éventuellement |
|
Au delà des 40 mètres et dans la limite
des 60 mètres |
Niveaux P3, P4, P5 |
E4 |
3 + 1 E4 éventuellement
|
| IIIb |
CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA
PLONGÉE EN MILIEU NATUREL "EN EXPLORATION" |
| Espace d’évolution |
Niveau de prérogatives des plongeurs |
Compétence minimum du guide de
palanquée |
Effectif max. de la palanquée guide non
compris |
Espace proche 0 - 6 mètres |
Débutants |
P4 |
4 + 1 P4 éventuellement |
Espace médian (*) 6 - 20 mètres |
Débutant en fin de formation |
P4
| 4 + 1 P4 éventuellement |
Espace médian (*) 6 - 20 mètres |
Niveau P1 |
P4 |
4 + 1 P4 éventuellement |
Espace médian (*) 6 - 20 mètres |
Niveau P1 |
En surface : E3 + P4 quand autonomie
dans la zone des 10 mètres |
5 équipes |
Espace médian (*) 6 - 20 mètres |
Niveau P2 |
Autonomie |
3 |
Espace lointain (*) 20 - 40 mètres |
Niveau P2 |
P4 |
4 |
| Au delà des 40 mètres et dans la limite
des 60 mètres |
Niveaux P3, P4 et P5 |
Autonomie |
3 |
E1, E2, E3, E4 = Niveaux d'encadrement
P1, P2, P3, P4, P5 = Niveaux de pratique
(*) Dans des conditions
favorables, les espaces médian et lointain peuvent être
étendus dans la limite des 5 mètres. La plongée est limitée à
60 mètres avec possibilité de dépassement accidentel de 5
mètres.

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ANNEXE
IV
CONTENU DE
LA TROUSSE DE SECOURS
La trousse de secours comprend au minimum :
- des pansements compressifs tout préparés (grand et petit
modèles : 1 boîte de chaque);
- un antiseptique local de type Ammonium quaternaire (1
tube);
- une crème antiactinique (1 tube);
- une bande de type Velpeau de 5 cm de large;
- de l'aspirine en poudre non effervescente.
Pour
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