|
J.O n° 175 du 30 juillet 2004
page 13597
Textes généraux Ministère
de la jeunesse, des sports et de la vie associative
Arrêté du 9 juillet 2004
relatif aux règles techniques et de sécurité dans les
établissements organisant la pratique et l'enseignement des
activités sportives et de loisir en plongée autonome aux
mélanges autres que l'air
NOR:
MJSK0470137A
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
la vie associative,
Vu le code de l'éducation, notamment son
article L. 463-3 ;
Vu le décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993
concernant la déclaration des établissements dans lesquels
sont pratiquées des activités physiques et sportives et la
sécurité de ces activités ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié
relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1994 relatif à la
déclaration d'ouverture prévue aux articles 1er et 2 du décret
n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des
établissements dans lesquels sont pratiquées des activités
physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;
Vu l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux
règles techniques et de sécurité dans les établissements
organisant la pratique et l'enseignement des activités
sportives et de loisir en plongée autonome ;
Vu l'avis de la section permanente du comité
consultatif de l'enseignement sportif de la plongée
subaquatique en date du 9 février 2004 ;
Vu l'avis du secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer en date du 28 juin 2004,
Arrête :
Article 1
Les établissements mentionnés à l'article L.
463-3 du code de l'éducation, qui, quel que soit l'équipement
utilisé, y compris les recycleurs, organisent la pratique ou
dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique aux
mélanges respiratoires autres que l'air énoncés à l'article 2
ci-après, ou qui organisent la pratique ou dispensent
l'enseignement de la plongée subaquatique conjointement à
l'air et avec ces mélanges respiratoires sont soumis aux
règles de technique et de sécurité définies par le présent
arrêté.
Article 2
Les mélanges respiratoires visés par le
présent arrêté sont les suivants :
Mélanges binaires :
Nitrox, mélange respiratoire composé
d'oxygène et d'azote dans des proportions différentes de celle
de l'air ;
Héliox, mélange respiratoire composé
d'oxygène et d'hélium.
Mélanges ternaires :
Trimix, mélange respiratoire composé
d'oxygène et d'azote et d'hélium.
Article 3
Les qualifications et conditions de pratique
de la plongée, telles que définies aux articles 1er et 2
ci-dessus, sont précisées par les annexes I à III du présent
arrêté.
TITRE Ier
LIMITES D'UTILISATION
DES MÉLANGES
Article
4
La valeur de la pression partielle minimale
d'oxygène inspiré par le plongeur est limitée à 160 hPa (0,16
bar).
La valeur de la pression partielle maximale
d'oxygène inspiré par le plongeur en immersion est limitée à 1
600 hPa (1,6 bar).
La profondeur maximale d'utilisation du
mélange est calculée en fonction de la pression partielle
d'oxygène maximale admissible définie ci-dessus.
TITRE II
CONFECTION ET
ANALYSE DES MÉLANGES
Article
5
Sans préjudice des autres dispositions
réglementaires applicables en la matière, lorsque la
fabrication des mélanges entraîne une circulation de gaz
comprimés avec des taux supérieurs à 40 % d'oxygène, les
bouteilles de plongée et les robinetteries doivent être
compatibles pour une utilisation en oxygène pur.
Article
6
Sans préjudice des autres dispositions
réglementaires applicables en la matière, la personne
fabriquant un mélange respiratoire autre que l'air doit porter
sur le fût de chaque bouteille distribuée contenant ce mélange
les informations suivantes :
- le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée
;
- la date de l'analyse ;
- son nom de fabricant.
L'utilisateur final complète ces informations
par :
- le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée
par ses soins avant la plongée ;
- la profondeur maximale d'utilisation du
mélange ;
- la date de l'analyse ;
- son nom ou ses initiales.
Article
7
La personne fabriquant un mélange
respiratoire autre que l'air ou la personne qui le distribue
est tenue par ailleurs de consigner sur un registre
l'identification de chaque bouteille distribuée, sa pression,
le résultat de l'analyse de l'oxygène, son nom, la date de
l'analyse et sa signature.
Si le distributeur n'est pas le fabricant, le
distributeur indique sur le fût de chaque bouteille distribuée
son nom de distributeur, en complément du nom du
fabricant.
Article
8
Les bouteilles contenant des mélanges
respiratoires différents ne doivent pas pouvoir être mises en
communication de façon accidentelle.
Article
9
Chaque bouteille de mélange respirable ou
ensemble de bouteilles reliées entre elles devra être muni
d'un manomètre permettant d'en mesurer la pression au cours de
la plongée.
Article
10
Les embouts de détendeurs montés sur les
bouteilles contenant des mélanges différents doivent pouvoir
être identifiés facilement en immersion et munis de systèmes
détrompeurs destinés à prévenir le risque de confusion de
mélange.
Article
11
Le directeur de plongée adapte les paramètres
de la plongée en fonction des résultats des vérifications des
mélanges des plongeurs concernés.
TITRE III
USAGE DES
RECYCLEURS
Article
12
Lorsque la plongée est réalisée avec des
recycleurs, ceux-ci font l'objet d'une certification aux
normes en vigueur.
Outre les dispositions relatives au matériel,
définies au titre II, le recycleur est muni d'un dispositif
permettant de renseigner le plongeur lorsque la pression
partielle d'oxygène inspiré n'est pas comprise entre les
valeurs minimales et maximales définies à l'article 4
ci-dessus. Les recycleurs fonctionnant exclusivement à
l'oxygène pur ne sont pas soumis à cette obligation.
Lors des plongées organisées au-delà de
l'espace proche, le recycleur doit être muni d'une sortie de
secours en circuit ouvert, la composition de son mélange
devant être respirable dans la zone d'évolution.
En milieu naturel, le guide de palanquée qui
utilise un recycleur doit disposer d'un équipement de plongée
muni en complément d'une source de mélange de secours
indépendante et dotée d'au moins un détendeur en circuit
ouvert.
Un plongeur peut utiliser un recycleur
commercialisé avant 1990 dans le respect de la réglementation
en vigueur à sa date de commercialisation sous réserve qu'il
n'ait pas été modifié et d'être accompagné par un équipier
utilisant un matériel respectant les conditions du présent
arrêté.
TITRE IV
PROCÉDURES DE
DÉCOMPRESSION
Article
13
La décompression d'une plongée aux mélanges
peut être conduite soit à l'aide de tables spécifiques, soit à
l'aide d'un ordinateur conçu pour la plongée aux
mélanges.
TITRE V
ESPACES ET CONDITIONS
D'ÉVOLUTION
Article
14
Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble
une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de
profondeur et de trajet et dont l'un d'entre eux au moins
respire un mélange différent de l'air, au fond ou durant la
décompression, constituent une palanquée au sens du présent
arrêté.
Une équipe est une palanquée réduite à deux
plongeurs.
Article
15
Les plongeurs accèdent, en fonction de leur
niveau de plongeur à l'air et de leurs qualifications de
plongeurs aux mélanges, à différents espaces d'évolution
définis aux annexes II et III.
Espace proche : de 0 mètre à 6 mètres ;
Espace médian : de 6 mètres à 20 mètres ;
Espace lointain : de 20 mètres à 40 mètres
;
Au-delà de l'espace lointain : plus de 40
mètres.
Les plongeurs sont titulaires au minimum du
niveau 1, 2, 3 ou 4 de plongeur à l'air correspondant à leur
zone d'évolution conformément à l'arrêté du 22 juin 1998
modifié susvisé.
Dans des conditions matérielles et techniques
favorables, l'espace médian et l'espace lointain peuvent être
étendus dans la limite de 5 mètres.
L'enseignement de la plongée subaquatique
autonome au mélange trimix ou héliox est limité à 80 mètres.
Un dépassement accidentel de cette profondeur est toléré dans
la limite de 5 mètres.
Article
16
En cas de réimmersion, tout plongeur en
difficulté doit être accompagné d'un plongeur chargé de
l'assister.
Article
17
Il est créé deux qualifications pour l'usage
du nitrox, « qualification nitrox » et « qualification nitrox
confirmé » et deux qualifications pour l'usage du trimix, «
qualification trimix élémentaire » et « qualification trimix
». La « qualification trimix » donne compétences pour plonger
à l'héliox dans les mêmes limites de profondeur que le
trimix.
La « qualification nitrox » ne peut être
délivrée qu'à partir du niveau 1 de plongeur.
La « qualification nitrox confirmé » ne peut
être délivrée qu'à partir du niveau 2 de plongeur.
Les « qualification trimix élémentaire » et «
qualification trimix » ne peuvent être délivrées qu'à partir
du niveau 3 de plongeur.
Les plongeurs majeurs de niveau égal ou
supérieur au niveau 2 de plongeur, titulaires de la «
qualification nitrox » ou de la « qualification nitrox
confirmé », sont, sur autorisation du directeur de plongée,
autorisés à plonger en autonomie dans l'espace médian.
En l'absence du directeur de plongée, les
plongeurs titulaires du niveau 3 ou supérieur de plongeur
ainsi que d'une « qualification nitrox », « qualification
nitrox confirmé », « qualification trimix élémentaire » ou «
qualification trimix », peuvent plonger en autonomie entre eux
et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur
plongée, dans les conditions prévues par les annexes II et
III.
Après avoir suivi une formation adaptée, les
utilisateurs de recycleurs peuvent accéder aux prérogatives
définies par le présent arrêté, en fonction de leur niveau et
du mélange utilisé.
Ils doivent être titulaires au moins du
niveau 1 de plongeur s'il s'agit d'un appareil semi-fermé au
nitrox, du niveau 3 de plongeur dans tous les autres cas, et
des qualifications correspondant aux mélanges
respirés.
TITRE VI
LE DIRECTEUR DE
PLONGÉE
Article
18
La pratique de la plongée est placée sous la
responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site
qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise
l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies
par le présent arrêté.
Article
19
Le directeur de plongée en milieu naturel et
artificiel est titulaire au minimum :
- du niveau 3 d'encadrement pour
l'enseignement et l'exploration en plongée avec les mélanges
respiratoires visés à l'article 2 du présent arrêté dans les
espaces de 0 à 40 mètres, sous réserve qu'il dispose de la
qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ;
- du niveau 3 d'encadrement pour
l'exploration en plongée avec ces mélanges respiratoires dans
la zone de 40 à 70 mètres, sous réserve qu'il dispose de la
qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ;
- du niveau 4 d'encadrement pour
l'exploration en plongée avec ces mélanges respiratoires
au-delà de 70 mètres, sous réserve qu'il dispose de la
qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ;
- du niveau 4 d'encadrement pour
l'enseignement en plongée avec ces mélanges respiratoires
au-delà de 40 mètres, sous réserve qu'il dispose de la
qualification afférente au mélange respiratoire
utilisé.
TITRE
VII
LE GUIDE DE
PALANQUÉE
Article
20
Le guide de palanquée dirige la palanquée en
immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et
s'assure que les caractéristiques de celles-ci sont adaptées
aux circonstances et aux compétences des participants.
Article
21
Le guide de palanquée est titulaire au
minimum d'un niveau 4 de plongeur et des qualifications
afférentes aux mélanges respirés par les membres de sa
palanquée.
Ces qualifications sont délivrées dans les
conditions définies en annexe I.
Les qualifications minimales requises pour
l'enseignement et l'exploration sont définies dans les annexes
II et III du présent arrêté.
En milieu naturel, le guide de palanquée
utilise un équipement de plongée muni de deux sorties
indépendantes et de deux détendeurs complets.
Article
22
Le guide d'une palanquée composée de
plongeurs respirant de l'air est autorisé à respirer un
mélange nitrox, sous réserve qu'il ait la qualification
nécessaire, et que les conditions de la plongée planifiée sous
sa responsabilité lui permettent de plonger au nitrox et
d'intervenir à tout moment en toute sécurité, que ce soit en
situation d'enseignement ou d'exploration.
Les dispositions relatives aux espaces
d'évolution, niveau de pratique des plongeurs, compétence
minimum du guide de palanquée et effectif de la palanquée
prévues pour la plongée autonome à l'air dans les annexes III
a et III b de l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé s'appliquent à
cette palanquée en immersion.
TITRE VIII
ÉQUIPEMENT DES
PLONGEURS
Article
23
Sauf dans les piscines ou fosses de plongée
dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, les plongeurs
évoluant en autonomie et les guides de palanquée sont équipés
chacun d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur
permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi
que des moyens de contrôler personnellement les
caractéristiques de la plongée et de la remontée de leur
palanquée.
En plongée, avec des appareils à circuit
ouvert, les plongeurs en autonomie doivent être munis d'un
équipement de plongée permettant d'alimenter un équipier sans
partage d'embout.
TITRE IX
MATÉRIEL D'ASSISTANCE ET DE
SECOURS
Article 24
Les pratiquants ont à leur disposition sur
les lieux de plongée le matériel de secours suivant :
- un moyen de communication permettant de
prévenir les secours ;
- une trousse de premiers secours dont le
contenu minimum est identique à celui fixé pour la plongée à
l'air ;
- de l'eau douce potable non gazeuse ;
- un ballon autoremplisseur à valve
unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d'oxygène et
masque d'inhalation ;
- une bouteille d'oxygène gonflée, d'une
capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un
traitement adapté à la plongée, avec mano-détendeur et tuyau
de raccordement au BAVU ;
- une bouteille de secours équipée de son
détendeur et contenant un mélange adapté à la plongée
organisée ;
- une couverture isothermique ;
- un moyen de rappeler un plongeur en
immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en
milieu naturel, au départ d'une embarcation, ainsi que,
éventuellement, un aspirateur de mucosités.
Ils ont en outre le matériel d'assistance
suivant :
- une tablette de notation ;
- un jeu de tables permettant de vérifier ou
recalculer les procédures de remontée des plongées réalisées
au-delà de l'espace proche.
Les matériels et équipements nautiques des
plongeurs sont conformes à la réglementation en vigueur et
correctement entretenus.
Article 25
En complément du matériel énoncé à l'article
24, l'organisation d'une plongée au mélange trimix ou héliox
impose la présence sur les lieux de plongée des équipements
suivants :
- une ligne lestée de descente et de remontée
en l'absence d'autre ligne de repère ;
- une ou plusieurs bouteilles de secours
équipées de détendeurs et contenant un mélange adapté à la
plongée organisée ;
- une ligne de décompression adaptée à la
plongée organisée, déployée ou prête à être déployée à partir
d'une embarcation ou d'un point fixe ;
- une copie de la ou des planifications de
plongées prévues ;
- un support logistique ou une embarcation
support de pratique avec une personne en surface habilitée
pour la manoeuvrer.
Article 26
L'activité de plongée est matérialisée selon
la réglementation en vigueur.
TITRE X
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 27
Les dispositions du présent arrêté sont
applicables à la plongée souterraine uniquement en ce qui
concerne les qualifications requises pour l'utilisation de
mélanges en plongée. Les dispositions du présent arrêté ne
sont pas applicables à la plongée archéologique, qui dispose
d'une réglementation spécifique.
Article 28
L'arrêté du 28 août 2000 relatif aux règles
techniques et de sécurité dans les établissements organisant
la pratique et l'enseignement des activités sportives et de
loisir en plongée autonome aux mélanges autres que l'air est
abrogé.
Article 29
La directrice des sports est chargée de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 2004.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des sports,
D. Laurent
A N N E X E I
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
DES QUALIFICATIONS NITROX ET
TRIMIX
Les « qualification nitrox », « qualification
nitrox confirmé », « qualification trimix élémentaire », «
qualification trimix » sont délivrées pour les plongeurs par
les membres de droit du comité consultatif de l'enseignement
sportif de la plongée subaquatique et par la CMAS
(Confédération mondiale des activités subaquatiques).
Ces qualifications, qui doivent justifier
d'un niveau de compétence au moins égal à celles définies par
la fédération délégataire, la Fédération française d'étude et
de sports sous-marins (FFESSM), sont délivrées dans des
conditions de certification et de jury similaires à celles en
vigueur au sein de cette fédération. Elles sont équivalentes
en prérogatives, conformément aux annexes II et III
ci-après.
Les moniteurs titulaires du niveau 3
d'encadrement et de la « qualification nitrox confirmé »,
adhérents d'un des organismes membres de droit du comité
consultatif, peuvent obtenir de celui-ci l'autorisation de
délivrer, dans le respect de leur cursus de formation, les «
qualification nitrox » et « qualification nitrox confirmé
».
Les moniteurs titulaires du niveau 4
d'encadrement et de la « qualification trimix » adhérents d'un
des organismes membres de droit du comité consultatif peuvent
obtenir de celui-ci l'autorisation de délivrer, dans le
respect de leur cursus de formation, la « qualification trimix
élémentaire » et la « qualification trimix ».
En outre, ces moniteurs peuvent établir un
certificat de compétence aux mélanges à des plongeurs
qualifiés et formés à l'usage de mélanges autres que l'air,
qui ne sont pas titulaires d'une qualification visée au
présent arrêté, et sous réserve qu'ils soient titulaires au
préalable de la qualification de plongeur à l'air
correspondante, à l'issue d'une ou plusieurs plongées
d'évaluation organisées dans le respect du présent arrêté. Ces
certificats restent la propriété du moniteur ; ils ne sont pas
remis au plongeur et ne sont valables que dans le cadre de
l'établissement qui l'a délivré. Les plongeurs bénéficiaires
de ces certificats obtiennent des prérogatives identiques à
celles qui sont référencées dans les tableaux figurant en
annexe II et III au présent arrêté.
A N N E X E IIa
CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA
PLONGÉE AU NITROX EN ENSEIGNEMENT
|
ESPACES
D’ÉVOLUTION |
NIVEAU MINIMUM
de pratique des plongeurs |
COMPÉTENCE
MINIMUM de l’encadrant de palanquée |
EFFECTIF MAXIMUM
de la palanquée, encadrant non compris
|
| Espace proche : 0 - 6 mètres |
Baptême |
E 3 + qualification nitrox confirmé
|
1 |
|
Débutant |
E 3 + qualification nitrox
confirmé |
4 |
| Espace médian (*) : 6 - 20
mètres. |
Niveau P 1, en cours de formation
mélange |
E 3 + qualification nitrox
confirmé |
4 + IP 4 qualifié nitrox confirmé
éventuellement |
| Espace lointain (*) : 20 - 40 mètres. |
Niveau P 2, en cours de formation
mélange |
E 3 + qualification nitrox confirmé
|
4 + IP 4 qualifié nitrox confirmé
éventuellement |
| Au-delà de 40 mètres. |
Niveau P 3 ou P 4, en cours de
formation mélange |
E 4 + qualification nitrox
confirmé |
4 + IP 4 qualifié nitrox confirmé
éventuellement |
| (*) Dans des
conditions favorables, les espaces médian et lointain
peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres et sans
excéder la profondeur maximale d’utilisation des
mélanges employés. |
A N N E X E IIb
CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA
PLONGÉE AU NITROX EN EXPLORATION
|
ESPACES
D’ÉVOLUTION |
NIVEAU
MINIMUM de pratique des plongeurs
|
COMPÉTENCE
MINIMUM du guide de palanquée |
EFFECTIF
MAXIMUM de la palanquée, encadrant non compris
|
| 0 - 20 mètres (*) |
Niveau P 1 + qualification
nitrox |
P 4 + qualification nitrox
confirmé |
4 |
|
Niveau P 2 + qualification nitrox
confirmé |
Autonomie |
3 |
| Espace lointain (*) : 20 - 40 mètres |
Niveau P 2 + qualification
nitrox |
P 4 + qualification nitrox confirmé
|
4 |
| Au-delà de 40 mètres |
Niveau P 3 + qualification nitrox
confirmé |
Autonomie |
3 |
| (*) Dans des
conditions favorables, les espaces médian et lointain
peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres et sans
excéder la profondeur maximale d’utilisation des
mélanges employés. |
A N N E X E IIIa
CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA
PLONGÉE AU TRIMIX OU À L'HELIOX EN ENSEIGNEMENT
|
ESPACES
D’ÉVOLUTION |
NIVEAU MINIMUM
de pratique des plongeurs |
COMPÉTENCE
MINIMUM de l’encadrant de palanquée |
EFFECTIF MAXIMUM
de la palanquée, encadrant non
compris |
| 0 - 40 mètres |
Niveau P 3 ou P 4 + qualification
nitrox confirmé en cours de formation mélange |
E 3 + qualification trimix |
4 |
| Au-delà de 40 mètres et dans la limite de 60 mètres
(*) |
Niveau P 3 ou P 4 + qualification
nitrox confirmé en cours de formation mélange |
E 4 + qualification trimix |
4 |
| Au-delà de 60 mètres et dans la limite de 80 mètres
(*) |
Niveau P 3 ou P 4 + qualification
trimix élémentaire en cours de formation
mélange |
E 4 + qualification trimix |
4 |
| (*) Un dépassement accidentel de cette
profondeur est toléré dans la limite de 5
mètres. |
A N N E X E IIIb
CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA
PLONGÉE AU TRIMIX OU À L'HELIOX EN EXPLORATION
|
ESPACES
D’ÉVOLUTION |
NIVEAU MINIMUM de
pratique des plongeurs |
COMPETENCE MINIMUM du
guide de palanquée |
EFFECTIF MAXIMUM de
la palanquée, guide non compris |
| 0 - 70 mètres |
Niveau P3 ou P4 + Qualification
trimix élémentaire |
Autonomie |
3 |
Au delà de 70 mètres et dans la limite des 120
mètres |
Niveau P3 ou P4 + Qualification
trimix |
Autonomie |
3 |
Téléchargez
l'arrêté au format pdf |